L'Association « Laïcité d'Accord » a été fondée en septembre 2000 :
*Pour
des raisons structurelles : les exceptions, en Alsace-Moselle, à la
laïcité comme le statut scolaire local, les facultés de théologie gérées
sur fonds publics et le concordat.
*Pour
des raisons conjoncturelles
qui ont été déterminantes : l’affaire d’Hagondange, l’affaire du collège
Taison de Metz, la création, annoncée officiellement, d'un CAPES
d’enseignement religieux, l'ambiguïté du statut de « l’Eveil Culturel et
religieux » (E.C.R.), la réactualisation du rapport Trocmé.
L’association accueille toute personne soucieuse du respect des principes
laïques sans aucune distinction philosophique, religieuse, politique, etc…
En témoignent les opinions divergentes sur le jugement à porter sur la loi
sur les signes religieux à l'Ecole publique.
L'association fait porter ses efforts sur le problème du statut scolaire
local, elle intervient :
* En menant
des recherches sur les origines et la signification de la laïcité comme
principe constitutionnel.
* En
proposant des articles de presse et en participant à des émissions de
radio.
* En
organisant des conférences :
Laurent
Laot, prêtre catholique, universitaire et laïque.
Yves Deloye,
professeur de sciences politiques à l’université Robert Schumann.
Henri Pena-Ruiz,
philosophe, membre de la commission Stasi
Françoise
Olivier-Utard, historienne à l’université Marc Bloch.
Jaafar
Alkange, historien spécialiste de l’Islam et Willy Beauvallet doctorant en
sciences politiques.
* Elle a
été reçue en audience par monsieur le Recteur.
I) DE L’IMPORTANCE DE LA LAICITE.
De nombreux
articles de presse ainsi que des publications plus savantes attribuent
désormais à la laïcité des qualificatifs qui en modifient le sens comme :
laïcité ouverte, apaisée, tolérante ou au contraire laïcité de combat,
laïcisme professé par des « laïcards ».
La laïcité
est l’aboutissement d’un combat politique engagé aux 18e et 19e
siècles par les philosophes des « Lumières », par des hommes politiques
libéraux, progressistes, défenseurs des libertés publiques. Elle a été
précédée par la laïcisation de l’enseignement avec les loi Ferry-Goblet.
Son
fondement politique et juridique est la loi de séparation de l’Eglise
et de l’Etat de 1905 qui organise :
*la
liberté
de pensée et de conscience (art.1)
*Le
libre exercice
des cultes (art.1). L'accès au culte est prévu pour les personnes non
libres de leur mouvements ( malades hospitalisés, militaires, élèves en
internat, prisonniers) avec la
création de
l'aumônerie (art.2
*L’égalité
des cultes devant la loi (art.2)
*La
neutralité
de l’Etat en matière de culte (art. 2). « La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte
En
découlent plusieurs conséquences :
·
C’est le
citoyen, en pleine liberté, sans référence à la transcendance, qui
organise par la loi la vie de la cité et le « vivre ensemble ».
·
La
sphère publique (celle du citoyen) se trouve séparée de la
sphère privée ( celle de l’individu libre de se référer à une
religion ou une philosophie qui ne regarde que lui).
·
L’Ecole
publique accueille tous les enfants et adolescents en tant que
membres de la fraternité humaine, sans aucune distinction communautaire
ou religieuse, pour leur fournir les savoirs et les armes de la
critique et de la raison sans lesquelles il n’est pas de
citoyen libre. Elle ne doit en aucun cas cultiver les systèmes et les
valeurs qui différencient les élèves, qui les enferment dans une marque
communautaire religieuse ou autre.
Aujourd’hui, tous les historiens s’accordent pour reconnaître que la loi
de 1905, mettant fin à la « guerre des deux France » est une loi
d’apaisement. Les cultes protestants et juifs l’avaient d’emblée
acceptée comme telle, le culte catholique ne l’acceptera qu’en 1924.
Aujourd’hui, seul 3 états sont officiellement laïques et ne versent aucun
subside aux cultes : la France, le Mexique et la Turquie (qui est un cas
particulier de « gallicanisme »). Il faut y ajouter les USA et le Japon.
Aujourd’hui, tous les états européens sont sécularisés en ce sens
que ce sont les citoyens qui décident par leurs votes de l’organisation
de la nation. Ne remplissant pas toutes les spécificités de la loi de
1905, ils ne sont pas encore laïques. Le mouvement de
sécularisation se poursuit cependant dans la plupart de ces états
notamment en Suède, Allemagne, Italie, Espagne, Irlande
La
situation n'évolue pas en Alsace-Moselle, sécularisée mais non-laïque.
II) LE
STATUT SCOLAIRE LOCAL NE RESPECTE PAS LA LIBERTE DE CONSCIENCE
A l’opposé
de la laïcité qui unit les élèves comme membres de la même
humanité, le statut scolaire local met l’accent sur ce qui divise
les élèves, un aspect communautaire, une appartenance religieuse.
En
obligeant les élèves ou leurs familles à se déclarer membres ou non
d’un culte par le biais d’une fiche officielle, le statut scolaire
local ne respecte pas la liberté de conscience, tout particulièrement
celle des non-croyants qui se voient, de fait, désignés comme différents.
En régime laïque de liberté religieuse, la religion est une affaire
privée. En Alsace-Moselle elle est ainsi publique et discriminatoire à
l’égard des jeunes sans religion ou membres d’une religion non-reconnue.
La
commission Stasi, tout en acceptant le statut particulier de
l’Alsace-Moselle, a reconnu ce caractère discriminatoire du statut
scolaire local dans l’article 4.1.1.1.1 de son rapport, elle estime
que « doit être envisagée toute mesure permettant d'affirmer l’égalité
des croyants, des athées et des agnostiques. La pratique actuelle,
qui oblige les parents à effectuer une demande spécifique pour que
leurs enfants soient dispensés de l’enseignement religieux,
pourrait être modifiée ».
Dans les
faits, le statut scolaire local privilégie la croyance religieuse. Dans
le n° 40 de la revue du droit local, le Président d’IDL affirme que le
régime local… « se traduit aujourd’hui par le fait que, dans ces écoles
(les écoles primaires) est préservé un climat favorable aux croyances
religieuses dans le respect de toutes les convictions ».
Il ne
manque pas de relever que la loi sur les signes religieux à l’école
publique pose problème par rapport à ce « climat » et pointe : « une
certaine incohérence entre cette règle (la loi sur les signes religieux)
et l’existence d’un enseignement religieux à l’école ».
Dans un tel
contexte, comment les autorités de l’Education Nationale peuvent-elles
prétendre, en Alsace-Moselle, faire appliquer la loi sur les signes
religieux à l’Ecole publique sans créer une nouvelle discrimination ?
Dans cette
même revue, le président de l’IDL, s’inquiète des conséquences que
pourrait avoir la loi sur les signes religieux à l’Ecole publique car elle
pourrait « de manière indirecte fragiliser le système alsacien-mosellan de
prise en compte de la dimension religieuse à l’école ».
Pour les
laïques, ce n’est pas la « dimension religieuse » partisane et
confessionnelle qu’il faut promouvoir, c’est la dimension historique du
fait religieux appréhendée de façon neutre et scientifique.
Ils reconnaissent que le fait religieux fait partie de l’Histoire des
peuples au même titre que les faits politiques, économiques, sociaux,
philosophiques, artistiques. Les programmes scolaires d’histoire, de
français, de langues, de philosophie, de sciences économiques et sociales
abordent déjà le fait religieux mais une place plus importante pourrait
lui être accordée dans le cadre des disciplines existantes et sous
l’aspect scientifique. Cet enseignement doit être ouvert sur
l’ensemble des spiritualités y compris celles qui ne comportent pas de
« vérités révélées » comme le bouddhisme, le taoïsme, l’hindouisme ou les
valeurs spirituelles des non-croyants.
III) OU
SONT LES BASES JURIDIQUES DU STATUT SCOLAIRE LOCAL ?
A) UNE
CURIEUSE REFENCE A LA COUTUME.
Eminent
spécialiste du droit local, le Président de l’IDL, reconnaît dans un
article de la Revue du droit local n° 40 de février 2004 à propos du
régime des écoles primaires (toujours officiellement confessionnelles ou
interconfessionnelles) « Ce régime est peu lisible parce qu’il est composé
de textes anciens fortement amendés dans leur application par la
coutume administrative et par un consensus non écrit entre
administration scolaire, communes et autorités religieuses ».
Auparavant,
un document émanant du rectorat de Strasbourg (janvier 1968) indiquait
: « Les adaptations nécessaires résultèrent simplement de
négociations et d’accords entre les Autorités Civiles et Autorités
religieuses…Cette pratique , qui était plutôt exceptionnelle entre les
deux guerres, est devenue coutumière depuis 1945 pour le
règlement amiable de nombreux problèmes qui découlent non plus de la
lettre mais de l’esprit du statut local ».
« L’esprit
des lois » est cependant sérieusement malmené en matière de statut
scolaire local. Les autorités académiques ont purement et simplement
accepté des demandes des autorités religieuses pour deux dispositions
importantes qui posent problème :
Il est
interdit, par la coutume, aux chefs d’établissement d’informer les
élèves de la possibilité d'une dispense de cours d'enseignement
religieux. La fiche doit être fournie sans commentaires. Des chefs
d'établissement ont été sermonnés pour n’avoir pas respecté cette coutume.
Où sont
les textes
qui justifient une telle restriction de l'information ?
Cette
disposition, qui a longtemps figuré en toutes lettres dans la circulaire
rectorale de rentrée des académies de Strasbourg et Metz, ne figure plus
dans la dernière circulaire de 2004 à Strasbourg. Preuve, que des
évolutions sont possibles.
Il est
prescrit, par la coutume, que l’inscription des élèves à l’entrée
d’un grand cycle d’enseignement vaut pour toute la durée du cycle : « A
défaut de la manifestation d’une volonté expresse, les intentions ainsi
exprimées valent pour la durée de la scolarité dans l’établissement ». A
tout le moins, l’inscription vaut pour l’année entière.
Il est donc
interdit à un élève de changer de religion, de renoncer
à une religion ou d’y adhérer en cours d’année
Cette
disposition coutumière est illégale au regard du texte de
référence, la circulaire « La Chambre » du 17 juin 1933 qui prévoit que
les parents peuvent notifier deux fois leurs intentions chaque année :
• à
la rentrée scolaire ( à l'époque d’octobre), aujourd’hui de
septembre.
•
Et à la rentrée des vacances de Pâques.
Au nom
de quel principe et texte juridique le « droit coutumier » peut-il en
Alsace-Moselle, au 21e siècle, dans un Etat de Droit, se
substituer aux Droit national ?
B)
L'ABSENCE D’UN RECUEIL DES LOIS ET REGLEMENT POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA
RELIGION.
Toutes les
autorités compétentes en la matière reconnaissent ce fait, mais n’y ont
jamais porté remède. La législation en matière de statut scolaire local
est pourtant compliquée, souvent ancienne, faisant appel à des textes
français d’avant la période d’annexion, à des textes allemands du
Chancelier ou des textes locaux de la période d’annexion ( 1870-1918), à
des textes français postérieurs à 1918. S’y ajoutent plusieurs jugements
de Cours d’Appel ou d’arrêts du Conseil d’Etat.
Il est
indispensable qu’un recueil soit établi afin de lever les
contradictions et ambiguïtés concernant « l’obligation » de l’enseignement
religieux.
1)
Avant l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2001 : le maquis
juridique.
Les
partisans du statut quo et les autorités académiques mettaient en avant le
caractère supposé obligatoire de l’enseignement de la religion à
l’école publique, même s’ils indiquaient la possibilité d'une dispense.
La
circulaire de rentrée 2004 continue d’utiliser la formulation : «
L’enseignement religieux est un enseignement obligatoire qui peut
faire l’objet d’une dispense ». C’est bien l’obligation qui est
mise en avant sans que soit précisée la nature de cette obligation.
Le
secrétaire général de l’IDL, citant un arrêt du Conseil d'Etat (4 juillet
2001), écrivait en octobre 2001, dans la Revue du Droit local n° 33 : «
La loi du 15 mars 1850 et l'ordonnance du 10 juillet 1873 imposent
respectivement une obligation de suivre les cours de religion
dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire ».
Cependant,
cité par le « républicain Lorrain » du 5 mars 2000, un responsable de l’IDL
précise, à propos de l’enseignement religieux : « Cet enseignement
n’est pas obligatoire ».
Essayons de
nous référer aux textes cités par divers spécialistes du Droit local :
a) Pour
le primaire la référence unanime est la loi Falloux du 15 mars 1850
par son article 23.
Cette loi,
abrogée en France de l’intérieur, est toujours applicable en
Alsace-Moselle car en grande partie non-abrogée du fait de l’annexion
allemande.
Cependant
pourquoi n’appliquer que son article 23 relatif à l’obligation, pour les
élèves, de suivre un enseignement religieux ? Pourquoi ne pas continuer à
inscrire comme matière obligatoire l’arpentage ou les travaux
d’aiguille qui figurent, dans la loi Falloux, comme des matières
obligatoires ?
b)
Pour le Secondaire, les difficultés juridiques deviennent
inextricables. Nous avons comparé les éléments juridiques mis en avant par
quatre spécialistes ou structures spécialisées dans le Droit local pour
déterminer l’obligation de l’enseignement religieux dans le Secondaire.
|
Rectorat de Strasbourg
1968 |
Francis Messner
1997 |
Réponse ministérielle à
une question écrite au Sénat (1992) |
Arrêt du Conseil
d’Etat 6/06/2001 |
Ordonnances royales de
1821 et 1835 |
x |
|
|
|
Loi Falloux de 1850 |
x |
x |
x |
x |
Loi locale du 12/02/1873
et Ordonnance du 10/07/1873
Modifiée ord du
16/11/1887 |
|
|
x |
x |
Loi du 04/06/1857
Ordonnances locales
2/02/1872
4/12/1880 |
|
|
x |
|
Règlement du 20/06/1883 |
x |
x |
|
|
Circulaire du 17/06/1933 |
x |
|
x |
|
Décret du 10/10/1936 |
|
|
|
x |
Loi du 17/09/1919 |
|
|
|
x |
Loi du 01/06/1924 |
|
|
|
x |
Ordonnances du
15/09/1944 |
|
|
|
x |
Comme on peut le constater, en dehors de loi Falloux qui fait l’unanimité
pour le primaire, les avis sont pour le moins partagés en ce qui
concerne l’enseignement secondaire
Les trois
derniers éléments font également l’unanimité même s’ils n’ont pas été
cités par toutes les instances car ce sont les lois et règlements qui
confirment le maintien du Droit Local.
Dans son
intervention de 1997, F. Messner a bien précisé que la loi locale de
février 1873 et les ordonnances qui l’accompagnent ne fondent pas
l’obligation de l’enseignement religieux dans le secondaire. Curieusement,
le Conseil d’Etat les cite pourtant en référence, en effet l’ordonnance
du 10/07/1873 modifiée par l'ordonnance du 16/11/1887 indique seulement
dans son article 10A « Dans toutes les écoles, l'enseignement et
l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le
respect des pouvoirs établis et des lois ».
« Tendre
à » ne signifie en aucune façon « organiser un enseignement
obligatoire de religion, de morale et de respect… ».
Aujourd’hui
se référer à cet article d’orientation générale pour justifier
l’enseignement de la religion à de quoi laisser rêveur sur le respect de
la laïcité.
A cet
imbroglio juridique s’ajoute encore l’apparition depuis une dizaine
d’années d’un enseignement mal identifié mis sur pied par les
cultes ( en particulier les cultes protestants) : « l’Eveil Culturel et
Religieux » (ECR). Calqué sur « l’Education Civique Juridique et sociale »
(ECJS) des lycées avec conférences, sorties, débats, cet enseignement a
été mis en place dans des conditions qui confinaient au non-droit dans
certains établissements puisqu’il était purement et simplement inscrit
d'office à l’emploi du temps de tous les élèves.
La forme
plaisait, il était présenté comme une matière du tronc commun, il a
donc permis de limiter la forte chute de la fréquentation des cours de
religion particulièrement dans les lycées et collèges.
En fait l’ECR
n’est pas une nouvelle discipline, il représente simplement une des
formes organisationnelle de l’enseignement religieux comme
l’attestent de nombreuses interventions lors du colloque de 1997
« L’Enseignement religieux à l’Ecole publique ». Enseignement religieux
traditionnel et ECR font l’objet d’un même document administratif et
comptable.
La
circulaire rectorale de 2004 reconnaît « au seul niveau du lycée, l’ECR
peut constituer une modalité particulière de cet enseignement pour
répondre à des besoins ou à des préoccupations exprimées par des jeunes ou
des familles ». Prenant acte que l’ECR est bien officiellement une des
formes de l’enseignement religieux, nous l’incluons dans la
dénomination « enseignement religieux ».
D’après les
textes de référence, l’enseignement religieux est obligatoirement
confessionnel (séparation des élèves selon la religion choisie) mais, par
dérogation coutumière, le rectorat a décidé que l’ECR pouvait être
interconfessionnel. Le caractère religieux de l’ECR est attesté par
le fait que les actions nouvelles « approuvées par le chef
d’établissement doivent être validées par les autorités religieuses
préalablement à leurs mises en œuvre ».
D’autre
part, bien que l’ECR interconfessionnel soit limité aux seuls lycées par
la circulaire rectorale, il est déjà bien implanté dans de nombreux
collèges. Quelle autre discipline scolaire bénéficierait de pareils
« accommodements » ?
L’ECR est
devenue la béquille d’un enseignement religieux en régression,
officiellement suivi par 60 à 70% des élèves en primaire, 40% en collège
et moins de 10% en lycée même en y incluant l’ECR (comptant pour 4%
reconnaît Mgr. Kratz –cf. DNA du 22 mai 2005-)
2) Après
l’arrêt du conseil d'Etat du 6 avril 2001 : une clarification.
Tout en
ayant déclaré l’enseignement religieux conforme au principe
constitutionnel de laïcité (possibilité de dispense) et aux
directives de la CEDH, le Conseil d’Etat clarifie la notion d’obligation.
Ce ne sont
pas les élèves qui ont l’obligation de suivre l’enseignement
religieux comme cela a longtemps été suggéré ou affirmé, « l’obligation en
cause est celle, pour les pouvoirs publics, d'organiser un
enseignement de la religion, pour chacun des quatre cultes reconnus en
Alsace- Moselle, et que celle-ci s’accompagne de la faculté ouverte aux
élèves, sur demande de leurs représentants légaux, d’en être dispensés ».
Le Conseil
d'Etat renvoie aux responsables politiques le soin de revenir sur le
statut quo entériné en 1919,1924 et 1944. Il laisse de côté les
conséquences de son arrêt sur le statut de l’enseignement religieux à
l’Ecole publique.
III)
QUEL STATUT POUR L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX A L’ECOLE PUBLIQUE EN
ALSACE-MOSELLE ?
Il faut
saluer les prises de position des responsables de l’IDL dans le n° 40 de
la revue du droit local de février 2004 prenant en compte l'arrêt du
Conseil d’Etat, le Secrétaire général de l’IDL rappelle que l’obligation
est celle de l’Etat d’organiser l’enseignement religieux et indique
« Cependant, cet
enseignement est facultatif pour les élèves ».
De même, le
Président de l’IDL, précise dans le même n° « Contrairement à ce qui est
parfois affirmé, les cours d’enseignement religieux organisés dans l’école
publique ne sont pas obligatoires ».
Pour les
élèves, les cours d'enseignement religieux ne sont donc pas
obligatoires, ils sont facultatifs, mais ils doivent être
organisés par l’Etat pour répondre à une demande des élèves ou des
familles.
Dans
l'organigramme de l'Education nationale où situer un enseignement qui
répondent à ces critères ?
Il existe
trois catégories de matières enseignées :
·
Les
matières obligatoires du tronc commun, aucune dispense possible
( sauf en EPS pour raisons médicales).
·
Les
matières obligatoires pour lesquelles un choix est
nécessaire, par exemple le choix d'une langue vivante ou d’une langue
ancienne parmi les enseignements de langues. Ce sont les options
obligatoires. Aucune dispense possible.
·
Les
matières optionnelles non obligatoires, organisées par l’Etat, mais
laissées à la libre disposition des élèves et des familles avec un
nombre limité d’options choisies. Evidemment, il n'est pas prévu de
dispense.
L’enseignement religieux, tel qu’il a été défini par le Conseil d’Etat et
par les responsables de l’IDL, est à l’évidence une option non
obligatoire puisque laissé à la libre appréciation des élèves et de
leurs parents.
Il devient
alors nécessaire de modifier les programmes de l’Education
nationale certaines sections n’offrant qu’une seule option
non-obligatoire, l’enseignement de la religion serait sans doute placé en
situation de rude concurrence, même si un sondage alsacien de 1998
révélait que 90% des sondés plébiscitaient le statut local.
Il est vrai
aussi que ce sondage avait dû être réalisé auprès de personnes
particulièrement bien informées, puisque 82% des personnes interrogées
affirmaient bien connaître le statut local, alors que les spécialistes
reconnaissent la difficulté d’une telle tâche et laissent apparaître,
entre eux, de sérieuses divergences d’interprétation sur son fondement
juridique.
A
l’évidence une enquête sociologique sérieuse et impartiale s’imposait.
Dans le
souci de tenir compte de la spécificité historique alsacienne-mosellane,
nous proposons au Comité consultatif du droit local de prendre en compte
l’avis du Conseil d'Etat et ses conséquence tout en préservant la
liberté des parents et élèves d’accéder pleinement à l’enseignement
religieux.
Le
Président de l’IDL, dans son article du n° 40 de la revue du droit local,
reconnaît la nécessité de modifier le statut scolaire local en reprenant à
son compte la proposition du rapport Stasi « En Alsace-Moselle, inclure
l’Islam au titre des enseignements religieux proposés et laisser ouvert
le choix de suivre ou non un enseignement religieux ».
Cette
proposition de modification du statut scolaire local figure dans la
conclusion du rapport Stasi. Elle reprend une formulation figurant au
paragraphe 4.1.1.1.1 demandant la suppression de la demande de dispense
pour l’enseignement religieux à l’école publique en Alsace-Moselle
pour que soit respectée la liberté de conscience de tous, croyants ou
non-croyants.
Ainsi, les
parents et élèves seraient informés de la possibilité de
suivre l’enseignement religieux. Cette information devrait être neutre,
fournie avec les fiches d’inscription aux options et signalant
simplement que du fait de la période d’annexion allemande,
l’Alsace-Moselle possède un statut scolaire spécifique permettant aux
parents d’inscrire leurs enfants à un cours de religion confessionnel.
Les parents
qui ne désirent pas que leurs enfants suivent l’enseignement
religieux (non obligatoire) n’auraient pas à le formuler.
Les parents
qui désirent que leurs enfants suivent cet enseignement religieux
choisiraient l’enseignement confessionnel ou interconfessionnel de
leur choix.
Cette
formule préservant la spécificité de l’enseignement religieux à
l’école publique et la pleine liberté de pensée des non-croyants,
devrait faire l’unanimité en « laissant ouvert le choix de suivre ou non
un enseignement religieux ». Elle contribuerait faire disparaître un
archaïsme lié à un avatar historique.
L’association « Laïcité d’Accord » rappelle que les différents aspects du
Droit local ne sont pas liés. Ils résultent tous de législations
différentes. Faire évoluer un de ces aspects ne remet pas en cause
l'ensemble du Droit local. Le législateur a spontanément procédé à des
modifications pour adapter ce Droit, notamment avec la loi du 1er
août 2003 sur le régime des associations. Le statut scolaire local peut,
lui aussi, évoluer.
Pour ce qui
concerne la gestion publique des cultes, le Président de l’IDL estime que
ce système « doit pouvoir évoluer, se débarrasser de certains archaïsmes
et prendre en compte les besoins nouveaux ».
Nous
proposons qu’il en soit de même pour le statut scolaire local sur
les bases suivantes :
Le Conseil
Consultatif du Droit Local pourrait contacter les autorités religieuses,
les autorités de l’éducation nationale et les élus locaux sur les bases
suivantes :
*Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2001, le caractère
facultatif, optionnel, de l’enseignement religieux à l’Ecole publique en
Alsace-Moselle est fondé en droit.
*Conformément à la réglementation de l’Education Nationale en matière de
programmes scolaires, et pour respecter pleinement la liberté de
conscience, il ne peut être demandé aux parents de remplir une demande de
dispense pour cet enseignement, mais le choix doit être laissé ouvert aux
parents.
*Conformément aux spécificités juridiques de l’Alsace-Moselle, les
parents seront informés, dans les formulaires d’inscription, de la
possibilité d’inscrire leurs enfants à cet enseignement obligatoirement
proposé par l’Etat. La circulaire de rentrée doit donc être remaniée en ce
sens.
Fait à
Strasbourg le 18 mai 2005
L’Association « Laïcité d’Accord »
Le
Président : Bernard ANCLIN Le Secrétaire : Claude
HOLLE
|